63.1.Lorsqu’un régime de retraite n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations déterminées ou à prestations cibles excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime, soit parce que le montant annuel des cotisations versées à la caisse de retraite au titre de dispositions à cotisation déterminée excède les limites imposées, le comité de retraite doit rembourser au participant ou bénéficiaire concerné la partie excédentaire de ses droits.
1992, c. 60, a. 10; 2000, c. 41, a. 34; 2020, c. 302020, c. 30, a. 201.
63.1.Lorsqu’un régime de retraite n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations déterminées excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime, soit parce que le montant annuel des cotisations versées à la caisse de retraite au titre de dispositions à cotisation déterminée excède les limites imposées, le comité de retraite doit rembourser au participant ou bénéficiaire concerné la partie excédentaire de ses droits.
63.1.Lorsque la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre d’un régime de retraite excède le plafond fixé à cet égard par les règles fiscales, le comité de retraite doit, afin que ce régime puisse demeurer un régime de pension agréé tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lui rembourser la partie excédentaire.